voila ma reponse
"Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l?application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit, d’une part, en son article 2, le principe de neutralisation des armes, d?autre part, à l?article 55-1, celui des systèmes d?armes et armes embarqués.
S?agissant des armes, les conditions de leur neutralisation sont définies par l?arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. L?article 7 de cet arrêté précise que les opérations de neutralisation sont effectuées selon des procédés techniques visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions.
Ces procédés techniques sont annexés à l?arrêté du 7 septembre 1995 sous forme de fiches d?usinage détaillant toutes les opérations réalisées par le banc d?épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne et portant sur chaque élément essentiel au fonctionnement d’une arme. Ainsi, tous les éléments d?armes (carcasse, glissière, mécanisme de fermeture, boîte de culasse, canon, barillet, système de percussion et chargeur) sont rendus inopérants afin que l?arme soit nécessairement inapte au tir de toutes munitions.
Pour ce qui concerne la neutralisation des systèmes d?armes et armes embarqués, la définition des procédés techniques relève des dispositions de l?arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d?armes et armes embarqués des matériels de guerre de deuxième catégorie pris en application de l?article 55-1 du décret du 6 mai 1995 précité.
Conformément à cet arrêté, les modalités d?exécution de la neutralisation des systèmes d?armes et armes embarqués d’un calibre inférieur à 20 millimètres doivent répondre aux prescriptions de l?arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.
Les procédés techniques applicables aux systèmes d?armes et armes embarqués d’un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont indiqués à l?annexe 1 de l?arrêté du 12 mai 2006. Ces procédés techniques visent à la neutralisation du tube et de la boîte de culasse et rendent également l?arme embarquée inapte au tir de toutes munitions.
Dans la mesure où la première catégorie, définie à l?article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, concerne les « armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne », l?outillage permettant le rechambrage d’un canon d’une arme de première catégorie n?est pas destiné à être classé dans cette catégorie.
Enfin, la notion de « remilitarisation » n?existe pas dans la réglementation. Seule la fabrication d’une arme peut être admise et, dans ce cas, elle est soumise à une autorisation du ministre de la défense.
Les modalités d?autorisation de fabrication et de commerce (AFC) sont précisées à l?article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. A cet égard, la délivrance d’une AFC répond à des conditions précises relatives à la personne qui la sollicite et aux caractéristiques de l?entreprise concernée."
letat francais n reconnait que la neutrlisation du banc de st etienne, source ministere de la defense ...

apres ce n est que du juridique ...